2005
DOI: 10.7202/043869ar
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La liberté d’expression au travail et l’obligation de loyauté du salarié : plaidoyer pour un espace critique accru

Abstract: En manifestant publiquement sa réprobation à l’égard de son employeur, que ce soit sous forme de dénonciation ou de critique, un salarié exerce sa liberté d’expression, liberté fondamentale garantie par les chartes des droits. Pourtant, lorsqu’ils ont à juger du caractère abusif ou non d’une telle conduite, les tribunaux se replient généralement sur les concepts traditionnels du droit civil que sont la « faute » et l’« obligation de loyauté ». Ainsi, la plupart du temps, la prise de parole du salarié est assim… Show more

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“…Cette dernière pourra être condamnée à une amende, dont le Code criminel ne prévoit aucun montant maximal.Un employé loyal envers son employeur et bien intentionné qui divulgue un acte répréhensible à son superviseur, à d'autres supérieurs au sein de l'organisation ou aux médias ne pourra pas bénéficier de la protection de l'article 425.1(Brunelle et Samson, 2005;Keith, 2017). De plus, cette situation a fait l'objet d'une décision de la Cour suprême du Canada, car une agence de publicité retenue par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme des commandites a voulu forcer un journaliste à lui dévoiler le nom de l'employé qui avait fait la divulgation (Globe and Mail c. Canada [Procureur général], [2010] CSC 41, [2010] 2 RCS 592).…”
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“…Cette dernière pourra être condamnée à une amende, dont le Code criminel ne prévoit aucun montant maximal.Un employé loyal envers son employeur et bien intentionné qui divulgue un acte répréhensible à son superviseur, à d'autres supérieurs au sein de l'organisation ou aux médias ne pourra pas bénéficier de la protection de l'article 425.1(Brunelle et Samson, 2005;Keith, 2017). De plus, cette situation a fait l'objet d'une décision de la Cour suprême du Canada, car une agence de publicité retenue par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme des commandites a voulu forcer un journaliste à lui dévoiler le nom de l'employé qui avait fait la divulgation (Globe and Mail c. Canada [Procureur général], [2010] CSC 41, [2010] 2 RCS 592).…”
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