Si l’indépendance a été un défi fondamental pour l’Afrique hier et qu’aujourd’hui le développement économique ou l’émergence sonne comme un impératif catégorique, il existe un autre défi et non des moindres, celui de la pacification de l’Afrique qui, depuis les indépendances, brille justement par des foyers interminables de crises. Mais il est de notoriété publique que l’une des causes de ces crises est la revendication des territoires par les Etats, car les frontières ont, pour la plupart, été mal définies au moment du partage du gâteau orchestré par la non moins célèbre Conférence de Berlin. Pour sauver les meubles, et en conformité avec les principes des Nations Unies auxquels tous les Etats africains avaient adhéré, notamment le principe de non recours à la force dans les relations internationales et le principe de règlement pacifique des différends internationaux, les Etats africains ont eu recours au juge international pour régler leurs différends frontaliers. Dans son office, le juge, qu’il soit de la CIJ ou d’un tribunal arbitral, a très souvent fondé sa décision sur l’un des trois éléments majeurs que sont le titre juridique, les effectivités et l’uti possidetis. Si les deux premiers éléments sont des classiques sur lesquels le juge international a toujours fondé ses décisions en matière frontalière, l’uti possidetis en tant que principe général de droit, consacré aussi bien par la Charte de l’OUA que celle UA, semble être l’élément de référence devant orienter la décision du juge. Cependant, à bien scruter la jurisprudence internationale, il ressort que le juge fait usage de ces trois concepts dans la délimitation des frontières en Afrique, au point qu’ils paraissent dans une imbrication trinitaire.