“…Pour l'année 2020, 406 victimes ont ainsi été identifiées au terme de 291 procès pour traite à des fins d'exploitation sexuelle. Les victimes de nationalité allemande étaient les plus représentées (131 victimes, soit 22,2 % des victimes), devant les victimes roumaines (16,7 %), bulgares (13,7 %), hongroises (6,9 %) ou originaires d'Asie (5,9 % du Vietnam ou de Thaïlande) (BKA, 2021, p. 8) Prenant acte des connaissances déjà disponibles, en France et en Allemagne, tant sur les associations en charge d'assister les victimes de traite (Mathieu, 2014;Jakšić, 2016 ;Darley et Dölemeyer, 2020) que sur la police, responsable de l'opérationnalisation des catégories de droit pénal relatives à l'exploitation sexuelle (Mainsant, 2021 ;Leser, 2020 ;Dölemeyer, Leser et Pates, 2016 ;Leser et Pates, 2019), cet article propose donc de s'intéresser aux procès pour traite et/ou proxénétisme aggravé, en tant qu'instances ultimes de qualification des faits et de labellisation des victimes. C'est en effet au tribunal qu'il appartient de produire une interprétation des faits suffisamment cohérente et convaincante pour accéder au statut de « vérité judiciaire ».…”